Par Jalal El Ahdab, avocat et maître de conférences «Law and Religion» à l’Institut d’études politiques de Paris, et David Syed, avocat (LIBERATION, 21/08/09):
Que les choses soient claires : il n’est pas question ici de défendre, encore moins de justifier ou de légitimer le port de la burqa. Si la pratique du voile est largement discutée comme prescription de l’islam – le Coran ne pose en effet aucune obligation per se - il en est a fortiori de même pour la burqa. Il s’agit d’une pratique vestimentaire que nous ne pouvons approuver dans son principe. Mais de là à l’interdire par la loi, c’est-à-dire punir toute femme qui oserait la porter, il n’y a qu’un pas que nous nous refusons à franchir ici.
Il est désormais nécessaire d’appréhender le véritable sens de la laïcité, de la débarrasser de toute orientation idéologique, et de raisonner en prenant le temps, la distance nécessaire à tout débat de cette nature. De façon empirique tout d’abord, constate-t-on vraiment au quotidien que les rues des villes et campagnes françaises sont «envahies» de femmes voilées de la tête aux pieds ?
Dès lors, il nous semble important de se tourner vers des règles juridiques, autant transnationales que fondamentales, pour constater que l’interdiction du port de la burqa serait contraire à nos principes des libertés publiques les mieux établies. Est-il vraiment nécessaire de rappeler ici que la déclaration universelle des droits de l’homme, texte aujourd’hui à valeur constitutionnelle et signé en 1948, protège les libertés de pensée, de conscience et de religion de chacun ? De même, au plus haut niveau de notre hiérarchie des normes, l’article 9 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose, en termes clairs, la protection de la liberté de conscience de chacun, dans la sphère publique comme privée.
Certes, la jurisprudence communautaire, par ses arrêts du 7 décembre 2008 (Kervanci et Dogru) et du 17 juillet 2009 (Aktas, Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal et Singh) contre la France, admet qu’un Etat, en l’occurrence la France, à propos de la loi du 15 mars 2004 sur le port du voile dans les établissements scolaires, puisse limiter des signes ostentatoires, notamment dans les cours d’éducation physique, et même exclure des étudiants qui contreviendraient à la loi. Mais, de son côté, la commission des droits de l’homme des Nations unies a condamné l’Ouzbékistan en affirmant qu’il violait la déclaration universelle des droits de l’homme, en forçant une femme à enlever son hijab (voile) pour aller en cours. On pourrait également ici parler du cas de la Turquie, pionnière de la lutte contre le port du voile, membre de la Cour européenne des droits de l’homme mais dont la Constitution admet désormais le voile dans les universités publiques.
Ainsi, nous ne pouvons légitimement penser que l’interdiction totale et absolue (même dans la rue) du port de la burqa soit compatible avec les fondements démocratiques internationaux, mais aussi avec les principes constitutionnels français que sont la liberté d’aller et venir, celle de s’exprimer – qui saurait nier que la tenue vestimentaire est l’un des premiers modes d’expression sociale ? – et dans une moindre mesure, la liberté de conscience. Pourquoi par ailleurs ajouter une nouvelle loi à l’arsenal législatif français ? Il existe par exemple déjà en France des mesures pour parer l’argument selon lequel il faut, pour des raisons d’ordre public, pouvoir identifier le visage de celle qui se cache derrière la burqa. Le très récent décret du 21 juin sanctionne justement «le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public».
De quoi a-t-on réellement peur ? D’après nous, la vraie menace ne provient pas du port de la burqa en France, mais de l’établissement d’une loi comme réponse systématique à tout phénomène social et de son instrumentalisation politique. L’histoire, faut-il le rappeler, est parsemée de ces lois, décrets, arrêtés, circulaires, qui tendent à soumettre l’autre – le communiste, le syndicaliste, l’homosexuel, le gitan, le juif, le musulman… – à une idéologie et un mode de vie que le pouvoir détermine comme étant la norme à un instant donné. Si nos valeurs vacillent parfois, en ces temps de crise où les repères sont plus difficiles à retrouver, toute société démocratique doit justement être capable de se renouveler en déplaçant son curseur, parfois de façon précaire, entre des libertés contradictoires. La burqa pose précisément la question de l’équilibre entre certaines libertés fondamentales (de culte, d’expression, de mouvement) et d’autres considérations (égalité des sexes, ordre public, laïcité). Et rien, ni pragmatiquement ni dans nos principes de droit, ne justifie que les secondes doivent ici l’emporter sur les premières.
L’utilité concrète de cette loi paraît donc fort discutable au vu de la législation existante et, compte tenu de la propension d’une telle loi à violer les libertés individuelles, on peut s’interroger sur l’opportunité politique d’occuper le débat public autour d’un discours sécuritaire contre la burqa.
