Après la guerre, le «droit à la vérité»

La commission Vérité en Tunisie a commencé ses travaux en décembre, une autre se met en place dans une partie des Philippines, la commission d’enquête de l’ONU sur la guerre de Gaza vient de débuter son mandat. Au nom «du droit à la vérité», les commissions et les procès pour des crimes internationaux se multiplient. L’idée, généreuse, a toute sa pertinence. «Le droit à la vérité» offre potentiellement dignité et reconnaissance aux victimes et à la société. Mais il ne peut intervenir dans le temps même du conflit, sous peine d’être dévoyé et d’offrir une arme supplémentaire aux belligérants.

C’est, dans les années 70, que le droit à la vérité émerge avec force lorsque, bravant les dangers, les Mères de la place de Mai exigent de la junte militaire argentine qu’elle dévoile le sort de leurs proches disparus. En 1997, Louis Joinet, alors rapporteur spécial de l’ONU contre l’impunité, reprend ce concept dans un rapport qui fait date. Par la suite, le droit à la vérité s’institutionnalise avec les statuts de la Cour pénale internationale. Tenu désormais par l’ONU au rang des bonnes pratiques dans les sociétés en transition, il vise à cicatriser les plaies de la société, à prévenir le négationnisme et à rétablir la confiance rompue par les années de violence dans des communautés divisées.

Mais de quelle «vérité», ce droit parle-t-il ? Dans la conception normative de l’ONU, les tribunaux, les commissions d’enquête et les commissions Vérité participent au dévoilement d’une vérité judiciaire ou parajudiciaire, qui se voudrait objective, aussi froidement technique qu’un rapport de médecin légiste, et dont la nature serait fondamentalement apolitique. Selon les Nations unies, le droit à la vérité suppose de connaître «la vérité absolue et complète» quant «aux crimes qui se sont produits, aux circonstances spécifiques qui les ont entourés et aux individus qui y ont participé, y compris les circonstances dans lesquelles les violations ont été commises ainsi que les raisons qui les ont motivées». De fait, le droit à la vérité a permis en Amérique latine et dans les Balkans de briser le mur du silence. Les familles ont pu commencer un travail de deuil et l’Etat de faire acte de reconnaissance des violences politiques commises par ses organes. Tout cela est considérable.

S’ajoute, cependant, un versant problématique : les acteurs politiques ont pris conscience du rôle stratégique des instruments de «vérité» et les utilisent à leur profit, provoquant la concurrence et la confrontation entre de multiples vérités. Les Nations unies concluent-elles que l’armée sri-lankaise a fait des milliers de morts civils dans ses assauts indiscriminés pour mettre fin à la guérilla des Tigres tamouls en 2009 ? Le rapport sri-lankais affirme, lui, que «les forces armées ont donné la plus haute priorité pour protéger la vie des civils» […] contrairement aux Tigres tamouls, lesquels «n’avaient aucun respect pour la vie humaine». C’est désormais, rapport contre rapport, commission contre commission, vérité contre vérité. Parfois même, rapport de l’ONU contre rapport de l’ONU !

Suprême ironie : pour ses promoteurs, le droit à la vérité devait constituer la pièce maîtresse d’un processus de réconciliation. Désormais sollicité aussi dans le temps même du conflit, le droit à la vérité constitue aussi la poursuite de la guerre par d’autres moyens. Les raisons sont multiples, mais l’une des causes principales tient au fait que les mécanismes de vérité interviennent non plus seulement après un accord de paix, mais bien pendant la crise elle-même. Du coup, l’intérêt des protagonistes est de mettre en avant «leur» récit pour mieux se blanchir ou criminaliser l’ennemi.

L’exemple paradigmatique est celui de la flottille pour Gaza, où, lors de l’assaut israélien le 31 mai 2010, neuf militants propalestiniens de nationalité turque ont trouvé la mort. Pas moins de cinq rapports existent sur ce seul événement, cinq visions où les vérités factuelles s’entrechoquent partiellement ou totalement. Deux rapports émanent de l’ONU et leurs seuls énoncés révèlent leurs divergences. L’un, intitulé «les Graves attaques des forces israéliennes contre un bateau humanitaire pour Gaza», fut requis par le Conseil des droits de l’homme, et le second, «l’Incident de la Flottille pour Gaza du 31 mai 2010», demandé par le secrétaire général de l’ONU. Le premier a conclu que l’armée israélienne a commis un crime de guerre, et le second se borne à demander à l’Etat hébreu de procéder à des excuses envers la Turquie et à des réparations pour les personnes tuées lors de l’incident. A ces deux rapports onusiens s’ajoutent deux rapports de l’Etat hébreu, qui exonèrent ses soldats, et un rapport turc, qui dénonce «l’assassinat, la torture, les traitements dégradants» opérés par les autorités israéliennes. Il faut ajouter, en outre, l’acte d’inculpation d’un tribunal turc visant, pour cette affaire, les plus hauts responsables militaires de l’Etat hébreu.

Le temps de la vérité, voir le temps judiciaire, ne peut se confondre impunément avec le temps de la guerre. A vouloir soumettre la guerre aux mécanismes de vérité et de justice, le danger est considérable que l’opposé se produise. Ce sont ces mécanismes eux-mêmes qui risquent de devenir les instruments aux mains des belligérants. Portés par la puissance symbolique du droit international, les promoteurs du droit à la vérité rêvaient d’avoir le mot de la fin, en établissant une vérité définitive. Le final cut, dirait-on à Hollywood. On le voit, en multipliant les récits et interprétations contradictoires, c’est pourtant le politique qui aura le dernier mot. C’est le prix à payer pour avoir bousculé la séquence logique entre le temps de la guerre et celui de la vérité. C’est seulement une fois que les armes se sont tues, que la vérité et quelques fois la justice pourront alors - peut-être - intervenir.

Pierre Hazan, auteur notamment de : «Juger la guerre, juger l’histoire», aux PUF.

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