Juger le crime d’agression

La Conférence de révision du Statut de Rome, qui a duré deux semaines, à Kampala, en présence de 4600 représentants d’Etats, d’organisations intergouvernementales et d’ONG, s’est achevée sur une définition du crime d’agression, adoptée par consensus. La Suisse, avec d’autres, s’est énormément engagée en ce sens. Il y a là un incontestable succès diplomatique pour les Etats parties, tant les éléments constitutifs de ce crime particulier étaient discutés, même si l’on peut toujours penser que la compétence de la Cour n’aurait pas dû connaître les limitations retenues et s’affranchir davantage encore du Conseil de sécurité.

Peut-être faut-il rappeler que la SdN n’avait pu qu’imparfaitement interdire la guerre et que c’est avec le Pacte Briand-Kellog, du 27 août 1928, que 63 Etats «condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles», ce qui offrit au Tribunal de Nuremberg la base légale pour condamner les principaux dirigeants nazis pour avoir mené des guerres d’agression.

La Charte de l’ONU prohibe non seulement le recours à la force mais la menace même d’y recourir, de manière incompatible avec les buts des Nations unies, qui sont essentiellement le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour atteindre ces buts, la Charte développe un système selon lequel le Conseil de sécurité jouit d’un large pouvoir d’appréciation et de décision, qui n’est pas tourné vers la répression de l’agresseur mais vers le retour à la paix. C’est une approche d’ordre public, pas de justice pénale. Le rétablissement de la paix est en effet une mesure de police et non de justice.

La Charte suppose donc une agression classique, du genre de l’hypostase hitlérienne. Mais ce fut devant l’impéritie du Conseil de sécurité que l’Assemblée générale, dans sa Résolution 3314 (XXIX) du 18 décembre 1974, définit l’agression comme «la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force». L’hypothèse visée est large, portant sur l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une invasion ou d’une telle attaque, l’annexion d’un territoire, même temporaire, le bombardement, le blocus des ports et des côtes et divers cas plus complexes.

L’ONU a donc fait de l’agression le crime suprême et de ce fait-là sans doute, n’a jamais osé en constater l’occurrence. Le Conseil de sécurité retient ainsi le plus souvent les termes de «rupture de la paix» dans ses résolutions, qui évoquent une réalité plus floue et donc moins directement criminelle, ce qui évite par voie de conséquence la recherche et la poursuite du coupable. C’est le triomphe de la diplomatie sur le droit et donc du politique sur le judiciaire, exprimé en des termes nouveaux à Kampala.

La résolution amendant le Statut de Rome pour y inclure la définition du crime d’agression mais surtout les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard de ce crime est donc un progrès, en ce sens qu’elle offre les outils juridiques permettant la répression du crime, non pas tant comme élément d’un retour à la paix que de consolidation à long terme de la paix retrouvée. L’exercice de la compétence de la Cour, et c’est là que les choses se compliquent, dépendra d’une décision qui doit être prise après le 1er janvier 2017 par la majorité d’Etats parties requise pour l’adoption d’un amendement au Statut, soit tout de même des 7/8. Autant dire qu’il n’y a pas de possibilité pour la Cour d’en connaître immédiatement. A l’échelle d’une juridiction permanente et de crimes imprescriptibles, ce délai sera vite dépassé.

La Conférence a donc accepté qu’une situation dans laquelle un acte d’agression semble avoir été commis puisse être renvoyée à la Cour par le Conseil de sécurité, en vertu du Chapitre VII de la Charte, que soit concerné un Etat partie ou non partie.

En outre, pour garantir l’indépendance de la Cour tout en reconnaissant le rôle du Conseil de sécurité pour constater l’existence d’un acte d’agression, l’amendement autorise le procureur à ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la demande d’un Etat partie, même en l’absence d’un tel constat, mais alors seulement à l’égard d’un Etat partie au Statut ou ayant déclaré accepter la compétence de la Cour en matière d’agression.

Par cette définition de l’agression et cette reconnaissance de la compétence de la Cour, les Etats ont montré leur volonté de promouvoir la paix et la sécurité internationales et de renoncer un peu plus à l’emploi de la force. A l’heure où une agression militaire peut prendre des dimensions nucléaires apocalyptiques et où les nouvelles théories sur la guerre juste ou préventive apparaissent des plus dangereuses, c’est suffisamment positif pour que l’on s’en réjouisse. La CPI s’inscrit ainsi dans la réalité internationale à long terme.

Philippe Currat, délégué du Barreau pénal international à la Conférence de révision du Statut de Rome.