Stéréotypes de genre: la jurisprudence de la Cour européenne qui fait date

Dans un arrêt du 25 juillet, la Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur une question, peut-être de prime abord triviale, mais qui en réalité est significative – tant juridiquement que socialement.

Une femme se plaignait que les tribunaux portugais avaient réduit l’indemnité pour tort moral qui lui avait été octroyée à la suite d'une opération médicale manifestement ratée en 1995. Cette erreur médicale avait provoqué chez elle, depuis ses 50 ans, une incontinence urinaire et fécale, des difficultés de mouvement et des douleurs importantes, excluant toute relation sexuelle.

Discrimination de genre et d'âge

Pour justifier l’indemnité réduite (de 80 000 à 50 000 euros), la justice portugaise avait avancé diverses raisons, dont celle-ci: «De surcroît, il ne faut pas oublier que, au moment de l’opération, la plaignante avait déjà 50 ans et avait deux enfants, donc un âge où le sexe n’est pas aussi important que lorsque l'on est plus jeune, son importance diminuant avec l’âge.»

Devant la Cour de Strasbourg, la patiente, âgée alors de 71 ans, se plaignait d’une discrimination fondée sur le genre, et accessoirement sur l’âge. Elle citait deux jugements portugais postérieurs ayant admis une responsabilité des médecins et ayant octroyé une indemnité pour tort moral nettement plus élevée à des quinquagénaires hommes devenus impotents.

A priori sexiste désuet

Pour une majorité de la cour (cinq juges contre deux), la simple présence du passage litigieux dans la motivation de l’arrêt révèle un a priori sexiste désuet par lequel le rôle et la sexualité de la femme sont ramenés à leur fonction procréatrice.

Même s’il n’est pas possible de savoir dans quelle mesure ce stéréotype a influencé le montant de l’indemnité allouée, le recours à cet argument démodé suffit, de l’avis de la majorité, pour retenir une violation de la Convention sur les droits de l’homme (en l’occurrence, violation de l’article 14 sur l’interdiction de la discrimination, en conjonction avec l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée, dont fait partie la vie sexuelle).

Peu importe que les tribunaux nationaux jouissent en principe d’une très large marge d’appréciation lorsqu’ils ont à fixer le montant d’une indemnité. Prouver une discrimination devant les tribunaux devient ainsi (relativement) facile… même si on relèvera ici les vingt-deux années séparant l’opération ratée du jugement de la cour.

Pas de preuve

A l’inverse, les deux juges minoritaires considéraient qu’il fallait maintenir une exigence stricte en matière de preuves. Le passage du jugement portugais – certes malheureux – était insuffisant à démontrer une pratique ou une intention discriminatoire; sa portée était d’ailleurs ambiguë: était-ce l’âge ou le genre de la plaignante qui était visé?

Vu que la discrimination invoquée ne trouvait pas sa source dans une loi, mais uniquement dans une appréciation des juges portugais, sa preuve aurait dû être apportée par l’analyse attentive de plusieurs jugements où plusieurs hommes et plusieurs femmes du même âge se seraient vu attribuer, par le même tribunal supérieur, une indemnité différente pour une souffrance similaire dans un contexte similaire.

Alternativement, la preuve d’une discrimination aurait pu ressortir d’un seul jugement où les juges nationaux auraient explicitement invoqué le genre de la personne lésée comme motif déterminant pour allouer une indemnité réduite. Pour les juges de la minorité, aucune des deux preuves n’avait ici été apportée.

Toute réflexion sexiste viole le droit

A moins que ce jugement ne vienne à être infirmé à la suite d'un recours devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (ce qui est improbable), il amène à une réflexion intéressante pour les pays du Conseil de l’Europe, dont la Suisse. Désormais, toute réflexion identifiée comme sexiste dans un jugement ou une décision des autorités, même si son effet sur l’issue du litige ne peut être quantifié, peut suffire pour retenir une violation des droits de l’homme.

Quand bien même le stéréotype en cause correspondrait à la réalité, son exploitation par les autorités dans un cas individuel demeurerait inadmissible. En effet, les stéréotypes figent la personne dans un rôle historique souvent humiliant dont elle peut légitimement vouloir s’extraire.

De plus, les stéréotypes de genre ont une fâcheuse tendance à s’auto-perpétuer, en influençant plus ou moins subrepticement les perceptions des hommes comme celles des femmes. Comme l’écrit élégamment la juge Yudkivska dans son opinion concordante: «Les préjugés et les perceptions archaïques du rôle de l’homme et de la femme n’ont pas leur place dans une appréciation judiciaire rationnelle.»

Valerie Junod, professeure associée à HEC Lausanne.

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