Une jurisprudence européenne protectrice des immigrés

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt fondamental concernant le séjour et l'accès au travail de ressortissants non communautaires dans les Etats de l'Union.

Cette jurisprudence n'a pourtant quasiment pas été commentée par les médias français.

L'affaire concerne un couple colombien qui avait fui son pays pour la Belgique. Cet Etat ne leur avait pas accordé le statut de réfugié ni n'avait régularisé leur séjour. Pendant qu'ils résidaient en Belgique en attendant l'issue de leur demande de régularisation, deux enfants étaient nés et avaient acquis la nationalité belge.

Bien que ne possédant pas de permis de travail, le père a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à plein-temps, avec une entreprise établie en Belgique.

Cette activité professionnelle donnait lieu au paiement des cotisations de sécurité sociale. Du fait de l'absence de permis de travail, il a perdu son emploi et s'est vu refuser les allocations-chômage.

D'UNE CONCISION INHABITUELLE

Le tribunal belge du travail, qui avait à trancher la question des allocations-chômage, a saisi la CJUE afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le droit communautaire ne donnait pas droit au séjour et à un permis de travail.

La réponse de la CJUE, dans un arrêt en date du 8 mars 2011, est d'une concision inhabituelle.

La citoyenneté européenne, inscrite dans le traité de l'Union européenne, "s'oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l'Union de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par leur statut de citoyens de l'Union".

La Cour en déduit d'abord que "le refus de séjour opposé à une personne, ressortissant d'un Etat tiers, dans l'Etat membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants dudit Etat membre, dont elle assume la charge, ainsi que le refus d'octroyer à cette personne un permis de travail auront un tel effet", mais aussi que "de la même manière, si un permis de travail n'est pas octroyé à une telle personne, celle-ci risque de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l'Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l'Union seront, de fait, dans l'impossibilité d'exercer l'essentiel des droits conférés par leur statut de citoyens de l'Union".

La notion de citoyen européen, déjà utilisée comme fondement de l'acquisition de prestations sociales, mais uniquement dans des hypothèses de migration intracommunautaire, est ici appliquée alors qu'il n'y a pas eu de circulation entre Etats membres.

Les esprits retors ergoteront sur la rédaction retenue qui ne vise, quant au droit au séjour, que des "enfants en bas âge" et tenteront de limiter la portée de cette jurisprudence.

Il n'empêche : les parents ressortissant d'un Etat tiers disposent d'un droit au séjour, au travail et le cas échéant aux prestations sociales, dérivé de la citoyenneté européenne des enfants dont ils assument la charge dans le pays de leur résidence.

Cet arrêt rend aussi compte, et c'est heureux, du droit fondamental à la vie familiale et des droits de l'enfant, tous deux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Même si les conditions d'acquisition de la nationalité d'un Etat membre, et donc du statut de citoyenneté européenne, ont été durcies, ces dernières années, dans de nombreux Etats membres de l'Union européenne, les partisans, de plus en plus nombreux, de la "préférence nationale" quant au séjour et au travail de ressortissants d'Etats tiers devront réviser leurs discours ou leurs programmes.

Par Francis Kessler, maître de conférences à l'université Paris-I.

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